
Marie-Claude BEAUJOUR
Fondatrice de La CHAI
(Information, recherche & décryptage d’anciens manuscrits)
Après la présentation d’un premier manuscrit : l’acte d’affranchissement d’Isaac, en date du 23 octobre 1785, évoquant d’une part ses hauts faits d’arme et d’autre part le besoin impérieux de sécuriser le pays ; La Collection historique d’archivage informatique (La CHAI), vous dirige vers le quartier du Petit Cul-de-Sac, aux environs de Petit-Bourg, dans la demeure située sur l’habitation des parents de Demoiselle Anne Françoise Boyer de l’Etang, créole de son état et future épouse.
[Les habitations coloniales au statut foncier dérogatoire sous l'Ancien Régime sont des unités de production manufacturière englobant des outils de fabrication, des plantations et des esclaves rattachés à l'exploitation constituant un tout juridiquement indivisible et insaisissable.]
Qui sont les Boyer de l’Etang ? Une branche de la famille Boyer, négociants huguenots originaires de la GIRONDE, ils prospèrent dans l’archipel guadeloupéen par des stratégies d’alliance matrimoniale : plusieurs unions avec les Gressier, les Poyen, des coreligionnaires, ainsi que par des relations d’affaires avec d’importants commissionnaires français. Leur conviction protestante les a incités à partir pour s’implanter dans l’île. Une relative discrétion aux Antilles leur garantit le plus souvent tolérance et tranquillité. Influents, ils parviendront à se maintenir en sauvant les apparences.
Chargées du développement économique des îles du Vent de l’Amérique, les autorités publiques locales voient d’un bon oeil l’activité commerciale qui découle des richesses produites par ce clan de colons industrieux et fortunés.
Leur présence sous les tropiques est saluée par une bonne part de l’élite blanche minoritaire qui souhaite limiter les inconvénients de l’isolement géographique.
Imaginons le tableau… En ce grand jour, les membres de la famille des mariés et amis sont rassemblés. D’un moment à l’autre, ils s’apprêteront à signer le contrat de mariage. Nous sommes le 26 novembre 1780.
Le moment est festif, des domestiques s’activent devant les nombreux convives. Nous trouvons Messire Jean-Baptiste de Poyen, Ecuyer, Coseigneur du Marquisat de Ste Marie, Commandant des dragons volontaires de la GUADELOUPE qui est le beau-frère de la fiancée, son épouse étant Dame Marie Anne Boyer de l’Etang.
[Par une lettre patente de sa Majesté le Roi du mois de mars 1642, le domaine de Ste Marie est une terre établie en fief au lieu dit du quartier de la Capesterre à la GUADELOUPE. Erigé en Marquisat au mois d'avril 1661, Dame Marie Elisabeth Rochard de Champigny, Marquise de Ste Marie le vend quelques années plus tard aux époux Poyen qui en font l'acquisition avec toutes les qualités, dignités, tous privilèges, exemptions et droits honorifiques.]
Parmi ce beau monde, remarquons deux cousins de la future mariée que sont Messire Pierre Robert Gabriel Hurault de Ligny, Ecuyer, Ancien officier de la marine, et Maître Etienne Calmetz de Lestiez, Avocat au Parlement de Toulouse.
Du plus loin qu’ils puissent voir, des esclaves de plantation à l’extérieur observent la scène avec des yeux fascinés, envoutés par la chaleureuse ambiance qui change de l’habituelle austérité du lieu. C’est ce qui caractérise la venue des nombreux invités dans le salon des maître et maîtresse Boyer de l’Etang à la perspective des prochaines noces.
Quant à la petite Solitude, mulâtresse, âgée de 12 ans, elle suivra le nouveau foyer au service de sa jeune propriétaire pour respecter la volonté des parents donateurs Boyer de l’Etang, et bienfaiteurs de leur progéniture sur le point de convoler. Légalement, ils ont tous les pouvoirs sur la personne de Solitude qui en est parfaitement informée. Elle devra vivre dorénavant dans une nouvelle maison. Mais elle sait qu’elle ne sera pas seule. En effet, Quenet sera là, une autre esclave mulâtresse, que Demoiselle Anne Françoise Boyer de l’Etang avait déjà en sa possession.
Qui est l’heureux élu ? Oui, le fiancé ? Il se prénomme André Crane. Son accent et son style de vie pareils à tous ses compatriotes le distinguent aisément sur ces terres d’adoption. Un indice majeur : M. Alexandre Fitz Patrick Baron de la Haute OSSORY est l’un de ses témoins. Pour en savoir plus je vous invite à lire l’acte qui suit.
MCB
ARCHIVES NATIONALES
SECTION OUTRE-MER
Contrat de mariage de M. André Crane avec Demoiselle Anne Françoise Boyer de l’Etang
Par devant le Notaire Royal en l’île Guadeloupe en celle Grande-Terre et Dépendances soussigné, résidant à la ville de Pointe-à-Pitre, Paroisse St Pierre-St Paul de la dite île Grande-Terre, et en présence des témoins ci-après nommés,
Furent présents M. André Crane, négociant, natif de la ville de Ballinrobe, Comté de Mayo, Paroisse St Paul, en IRLANDE, fils de feu M. Jacques André Crane et de feue Dame Marguerite Quin, résidant en cette île Guadeloupe depuis dix huit années et à Petit-Bourg, quartier du Petit Cul-de-sac, Paroisse Notre Dame de Bon Port, naturalisé français, stipulant pour lui et en son nom d’une part.
M. Jean Jacques Boyer de l’Etang, Commandant dudit quartier et Bataillon du Petit Cul-de-Sac, et Dame Jeanne Françoise Gressier, son épouse, qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurant au même quartier du Petit Cul-de-Sac, stipulant en cette partie pour demoiselle Anne Françoise Boyer de l’Etang, leur fille mineure, native de la Paroisse Ste Hyacinthe de la Capesterre, de son consentement d’autre part.
Lesquelles parties de l’avis et agrément de leurs parents et amis ci-après nommés, ont fait et passé les accords, conventions et stipulations de mariage qui suivent savoir que le dit Sieur Crane et la dite Demoiselle Boyer de l’Etang ont promis de se prendre en vrais et légitimes époux et leur mariage faire célébrer en face de notre mère la Sainte Eglise le plus vite faire que se pourra et qui sera avisé et délibéré entre-eux leurs dits parents et amis.
Pour être, comme en effet, seront les futurs époux, uns et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles qu’ils auront et feront durant la dite communauté suivant et au désir de la Coutume de Paris, suivie en ces îles par laquelle les parties veulent et consentent que leur communauté et autres, leurs conventions de mariage soient régies et gouvernées encore qu’elles transferassent leur demeure ou fissent des acquisitions en des lieux et endroits où les lois et coutumes en disposent autrement auxquelles elles ont dérogé et renoncé, se soumettant à la dite Coutume de Paris, toutefois aux exceptions et réserves ci-après convenues et stipulées.
Ne seront point tenus des dettes l’un de l’autre créées avant le mariage qui seront payées et acquittées par celui d’entre-eux du chef duquel elle procèderont et sur ses biens sans que ceux de l’autre en soient tenus.
Se prennent les dits Sieur et Demoiselle futurs époux avec tous et un chacun, leurs biens et droits échus et à échoir.
Mes dits Sieur et Dame Boyer de l’Etang, la dite dame toujours autorisé dudit Sieur son époux, en faveur du mariage ont constitué en dot à la dite Demoiselle Boyer de l’Etang, leur fille en avancement d’hoirie à imputer sur ses droits moitié dans chaque succession la somme de cent mille livres ques les dits Sieur et Dame Boyer de l’Etang en la qualité solidaire de l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout sans division ni discussion à quoi ils renoncent, ont promis de payer au dit Sieur Crane en quatre termes égaux de ving cinq mille livres chaque, dont le premier en sera que dans quatre ans de ce jour, le second une année après et ainsi d’année en année jusqu’au parfait paiement, qui seront faits en sucre comme argent sans intérêts jusqu’alors, si ce n’est à défaut de paiement qu’alors l’intérêt courra au taux de l’Ordonnance dès l’échéance de chaque terme sans que l’intérêt puisse retarder la demande du paiement principal ;
outre laquelle dot, les dits Sieur et Dame Boyer de l’Etang ont donné à leur fille, une mulâtresse, servante, appelée Solitude, âgée d’environ douze ans, estimée deux mille livres,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 000 livres
cette somme aussi à imputer sur ses droits dans leurs successions.
La dite demoiselle Boyer de l’Etang a, à elle, apporté une mulâtresse, appelée Quenet, âgée d’environ quinze ans, estimée à la somme de deux mille cinq cent livres
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 500 livres
Ces estimations faites entre les parties, parents et amis, et remise a été faite au dit Sieur Crane des dits deux esclaves sont quittance.
Lesquelles cent mille livres de la dot et le montant des dits deux esclaves faisant en tout la somme de Cent quatre mille cinq cent livres.
Il a été convenu qu’elle entrera dans la dite communauté du consentement des dits Sieur et Dame Boyer de l’Etang, ensemble tout ce qui écherra dans la suite à la dite Demoiselle Boyer de l’Etang par successions, donations, legs, ou autrement de quelle manière que ce soit sans réserve, mobilisant à cet effet tous immeubles qui pourront lui échoir pour tenir nature de meubles pour entrer dans la dite communauté.
Le dit Sieur Crane met et apporte aussi dans la dite communauté tous ses biens meubles et immeubles échus et à échoir aussi par successions, donations, legs ou autrement, à l’exception toutefois de la somme de cent mille livres qu’il se réserve pour en disposer à sa volonté, en faveur de qui il trouvera bon, et lorsqu’il le jugera à propos, mobilisant tous immeubles qu’il possède et ceux qui pourront lui échoir pour tenir aussi nature de meubles à l’effet d’entrer dans la dite communauté, à l’exception des dites cent mille livres réservées.
Le dit Sieur futur époux a doué et doue la Demoiselle future épouse d’un douaire préfix de la somme de quarante mille livres à prendre sur le plus clair et apparent de ses biens des qu’il aura lieu pour en disposer en toute propriété et sans retour.
Le préciput sera égal et réciproque au survivant des futurs époux de la somme de vingt mille livres à prendre en effets de la communauté suivant la prisée de l’inventaire sans crue, ou la dite somme en argent, en outre deux domestiques valet et servante au choix du survivant, un cheval arnaché, la chambre garnie, des hardes et linges à l’usage du survivant,
Si c’est le futur époux qui survit, il aura encore ses armes et bagages de guerre, et si c’est la demoiselle future épouse, ses bagues et joyaux, sans estimation.
En cas de dissolution de communauté par mort ou autrement sera permis et loisible à la demoiselle future épouse et aux enfants qui naîtront du présent mariage d’accepter ou renoncer à la dite communauté, y renonçant de reprendre tout ce qu’elle y aura apporté lui sera advenu et échu même les douaire et préciput tels que dessus le tout quitte et exempt de toutes dettes charges et hypothèques de la communauté encore qu’elle y eut parlé s’y fut obligée ou y eut été condamnée en Justice, de tout quoi elle sera relevée acquittée et indemnisée par et sur les biens du futur époux pour raison de quoi, elle et ses enfants y auront hypothèque dès ce jour ainsi que pour toutes les autres clauses du contrat.
Les dits Sieur et Demoiselle futurs époux voulant se donner des témoignages réciproques de leur amitié, se sont faits et font l’un l’autre donation entre vifs irrévocable au nom des noces et au survivant d’eux, ce acceptant, et encore le dit Sieur Boyer de l’Etang, acceptant pour la dite Demoiselle sa fille mineure ; de tous et uns chacun les biens meubles et immeubles sans réserve qui sont entrés dans la communauté pour de tous les dits biens jouir par le survivant usufruitièrement sa vie durant à sa caution juratoire. Sans qu’il soit obligé d’en donner d’autre dont il sera déchargé à la charge par le survivant de faire faire bon et loyal inventaire et entretenir les biens comme tout usufruitier est obligé ; Cette donation ainsi faite au cas qu’il n’y ait point d’enfant vivant lors du décès du premier mourant car y en ayant elle demeurera de nul effet et valeur, si ce n’est que les enfants viendraient à décéder mineurs ou non pourvus par mariage auxquels cas la donation reprendra sa même force. Il n’est par conséquent point compris dans cette donnation usufruitière les cent mille livres que le dit Sieur Crane s’est réservé pour en disposer ainsi qu’il a été dit comme il trouvera à propos et en tels objets de ses biens qu’il trouvera bons.
Et pour faire insunuer ces présentes par tout ou besoin sera les parties ont constitué leur procureur le porteur d’une expédition de celle-ci auquel elles donnent pouvoir de ce faire et d’en requérir acte.
Toutes lesquelles clauses et confitions ont été convenues et arrêtées au traité du présent mariage dérogeant à la dite Coutume de Paris en ce qu’il y en aurait quelques une contraires, A peine et promettant et obligeant et renonçant et fait et passé dans la maison de demeure de mes dits Sieur et dame Boyer de l’Etang sur leur habitation située au dit quartier du Petit Cul-de-Sac. L’an mille sept cent quatre vingt et le six du mois de novembre du matin en présence comme dessus est dit des parents et amis des dits Sieur et Demoiselle futurs époux, savoir
De la part du dit Sieur Crane de M. Jean Valentin Quin, négociant, cousin germain
Dame Anne Renée Sergent, veuve de M. Jacques François Budan
M. Jacques Budan, Lieutenant de milice
Demoiselle Anne Louise Budan
Messire David Rémy de Bruny, Ecuyer, Lieutenant Colonel d’infanterie et Chevalier de l’Ordre Royal et militaire de St Louis
M. Guillaume Hart, Docteur en médecine et habitant, Dame Marie Catherine Vallet, son épouse
Maître Honoré Boyer, ancien Notaire Royal en cette île
M. Allexandre Fitz Patrick, Baron de la Haute Ossory
M. Jean Baptiste Baimbridge
M. Nicolas Neau
M. Thierry Frontin, ces quatre derniers habitants et M. Constant, négociant
Toutes les personnes ci-devant dénommés amis du dit Sieur futur époux.
Et de la part de la dite demoiselle Boyer de l’Etang, outre de mes dits sieur et dame, ses père te mère
de M. Jean André Henry Boyer de l’Etang, Lieutenant de dragons
M. François Moyse Boyer de l’Etang, Lieutenant de milice
Messire Jean Baptiste de Poyen, Ecuyer, Coseigneur du Marquisat de Ste Marie, Commandant des dragons volontaires de la Guadeloupe et Dame Marie Anne Boyer de l’Etang, son épouse, ses frères, beau-frère, et soeur
Messire Pierre Robert Gabriel Hurault de Ligny, Ecuyer, ancien Officier de la marine, cousin
M. Me Etienne Calmetz de Lestiez, Avocat au Parlement de Toulouse, cousin
Et Messire Louis Alexandre Fillassier de St Germain, Ecuyer, Capitaine commandant la Paroisse du Petit Cul-de-Sac, ami.
Toutes les dites personnes parents et amis demeurant séparément tant en cette île Guadeloupe qu’en celle Grande-Terre.
Et encore en présence de sieur François Mathieu Honton, marchand, demeurant au dit Petit-Bourg susdite Paroisse du Petit Cul-de-Sac et Sieur Jean Baptiste Bidau Lafargue, habitant, demeurant encore au susdit quartier du Petit Cul-de-Sac, Paroisse de Notre Dame de Bon Port, témoins requis qui ont signé avec les dites parties, parents et amis et le dit Notaire, tant la présente minute que la double.